Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 14 août 2022

  • Article R732-1 (abrogé)

    Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

    Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.

    Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.

    Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.

    Il peut présider chacune des formations de jugement.

    Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section.

    En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

    Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

  • Article R732-2 (abrogé)

    Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.

    Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.

    Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général est également chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle.

    L'exécution des actes de procédure est assurée par le secrétaire général et les agents qu'il désigne. A cet effet le secrétaire général peut signer les courriers informant les parties des mesures prises par la cour pour la mise en état et l'instruction des recours et la convocation des parties à l'audience. Il peut également, avec l'accord du président de la cour, déléguer sa signature pour une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité.

  • Article R732-3 (abrogé)

    Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.

    Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

    Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonctions au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.

    Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.

  • Article R732-4 (abrogé)

    Les membres non permanents des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

    Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.

  • Article R732-5 (abrogé)

    I. - La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.

    Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.

    Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

    Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.

    Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.

    II. - Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.

  • Article R732-8 (abrogé)

    Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.

    Le vice-président peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs au président de la cour pour les actes de gestion qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.

    Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 732-3.

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