Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-614 du 27 juin 2008 - art. 3Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté :
1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article ;
2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au b du même article ;
3° Désignant le président de la commission.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance.
La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3.
Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
VersionsLiens relatifsLe récépissé délivré à l'étranger en application du troisième alinéa de l'article L. 312-2 vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention " Il autorise son titulaire à travailler ".
VersionsLiens relatifsLe président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 312-2.
VersionsLiens relatifsL'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa.
A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.
VersionsLiens relatifsLe chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.
VersionsLiens relatifsLes séances de la commission ne sont pas publiques.
VersionsDevant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
VersionsSi la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer.
VersionsLe préfet ou, à Paris, le préfet de police peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent livre. Le président du conseil général ou son représentant est alors invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant.
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Chapitre II : La commission du titre de séjour (Articles R312-1 à R312-10)