Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 19 janvier 2022

  • Article L16 H

    Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

    Un contrôle de la situation fiscale du redevable au regard d'une ou plusieurs taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification l'informant de la faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil.

    Dans le cadre de ce contrôle, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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