Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • I.-Afin d'établir la liste des personnalités indépendantes mentionnées au 3° de l'article L. 251 P, au moins trois personnalités indépendantes sont désignées par arrêté du ministre chargé du budget.

    Lorsqu'elle notifie à la Commission européenne les personnalités indépendantes désignées en application de l'alinéa précédent, l'administration fiscale française communique les informations complètes et actualisées sur le parcours universitaire et professionnel de ces personnes, leurs compétences, leur expertise et leurs éventuels conflits d'intérêts et précise laquelle de ces personnes peut être désignée comme président.

    L'administration fiscale française informe la Commission européenne de toute modification apportée à la liste française des personnalités indépendantes.

    II.-Lorsque la Commission européenne notifie une opposition, par un Etat membre, au maintien d'une personnalité indépendante désignée par l'administration fiscale française, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour prendre sa décision de maintenir ou non cette personne sur la liste prévue au I et en informer la Commission européenne.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

  • Les règles de désignation des personnalités indépendantes mentionnées au 3° de l'article L. 251 P sont déterminées conjointement par l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés.

    En l'absence d'accord, il est procédé à la désignation de ces personnes par tirage au sort.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

  • La saisine prévue à l'article L. 251 R doit être effectuée dans les trente jours de l'expiration du délai prévu à l'article L. 251 L.

    Lorsque cette procédure est mise en œuvre, l'administration fiscale française en informe les autres Etats membres concernés.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

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