Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 30 novembre 2021

    • La demande de constitution d'une commission consultative prévue à l'article L. 251 K est présentée par écrit dans un délai de cinquante jours à compter :

      1° De la date de réception de la notification de la décision de rejet prévue au I de l'article L. 251 E ;

      2° Ou de la date du prononcé de la décision prise par le juge à la suite du recours prévu à l'article L. 251 F ;

      3° Ou de la date de la notification de la décision prévue à l'article L. 251 I.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

    • Lorsque la commission consultative est constituée en application du 1° de l'article L. 251 K, elle notifie sa décision à l'administration fiscale française dans un délai de trente jours à compter de l'adoption de sa décision.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

    • Lorsque l'administration fiscale française demande l'ouverture de la procédure amiable dans les conditions prévues au II de l'article L. 251 N, elle en informe sans délai la commission consultative, les autres administrations des Etats membres concernés et le contribuable.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

    • I.-Afin d'établir la liste des personnalités indépendantes mentionnées au 3° de l'article L. 251 P, au moins trois personnalités indépendantes sont désignées par arrêté du ministre chargé du budget.

      Lorsqu'elle notifie à la Commission européenne les personnalités indépendantes désignées en application de l'alinéa précédent, l'administration fiscale française communique les informations complètes et actualisées sur le parcours universitaire et professionnel de ces personnes, leurs compétences, leur expertise et leurs éventuels conflits d'intérêts et précise laquelle de ces personnes peut être désignée comme président.

      L'administration fiscale française informe la Commission européenne de toute modification apportée à la liste française des personnalités indépendantes.

      II.-Lorsque la Commission européenne notifie une opposition, par un Etat membre, au maintien d'une personnalité indépendante désignée par l'administration fiscale française, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour prendre sa décision de maintenir ou non cette personne sur la liste prévue au I et en informer la Commission européenne.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

    • Les règles de désignation des personnalités indépendantes mentionnées au 3° de l'article L. 251 P sont déterminées conjointement par l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés.

      En l'absence d'accord, il est procédé à la désignation de ces personnes par tirage au sort.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

    • La saisine prévue à l'article L. 251 R doit être effectuée dans les trente jours de l'expiration du délai prévu à l'article L. 251 L.

      Lorsque cette procédure est mise en œuvre, l'administration fiscale française en informe les autres Etats membres concernés.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

    • Conformément au premier alinéa de l'article L. 251 T, l'administration fiscale française notifie au contribuable dans un délai de cent vingt jours les règles de fonctionnement de la commission arrêtées par les Etats membres concernés. Ces règles comportent les éléments suivants :

      1° La date à laquelle l'avis sur le règlement du différend doit avoir été rendu ainsi que les modalités de remise de cet avis ;

      2° Les dispositions législatives ou réglementaires, accord ou convention applicables ;

      3° La description et les caractéristiques du différend ;

      4° Le mandat sur lequel les administrations des Etats membres concernés s'accordent en ce qui concerne les questions juridiques et factuelles à régler ;

      5° La forme de l'organe de règlement des différends ;

      6° Le calendrier de la procédure de règlement des différends ;

      7° Le nombre de membres, leurs noms, les détails quant à leurs compétences et leurs qualifications ainsi qu'une communication relative aux conflits d'intérêts les concernant ;

      8° Les règles régissant la participation du ou des contribuables et des tiers à la procédure, les échanges de notes, d'informations et d'éléments de preuve, les frais, la méthode utilisée pour régler le différend et toute autre question procédurale ou organisationnelle que l'administration fiscale française estime nécessaire.

      Lorsqu'une commission consultative est constituée pour rendre un avis en vertu du 1° de l'article L. 251 K, seules les informations mentionnées aux 3°, 6°, 7° et 8° figurent dans les règles de fonctionnement.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

    • I.-En l'absence d'accord entre l'administration fiscale française et les autres Etats membres concernés, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les Etats :

      1° Le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant déterminé par l'administration fiscale française conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

      2° La rémunération des personnalités indépendantes, fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique dans la limite de 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative.

      II.-En cas d'accord de toutes les administrations des Etats membres concernés, les frais mentionnés aux 1° et 2° du I sont à la charge du contribuable lorsque :

      1° Le contribuable a présenté une notification de retrait de demande d'ouverture en application de l'article R. 251 D-5 ;

      2° Ou lorsque le contribuable a saisi la commission consultative en application du 1° de l'article L. 251 K et que cette dernière a décidé que les administrations compétentes ont rejeté à bon droit la demande d'ouverture du contribuable.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

    • La commission prévue à l'article L. 251 K rend son avis par écrit.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

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