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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*1-1 à R289-2)
- La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.VersionsLiens relatifs