Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 1981
Les dispositions de l'article L. 69 sont applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
VersionsLiens relatifsLorsque, dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 16 C, le redevable s'est abstenu de répondre, n'a pas complété sa réponse ou l'a complétée de manière insuffisante, l'administration fiscale peut procéder à la taxation d'office du redevable au titre de la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts.
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B : En cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications (Articles L69 à L70 A)