Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 17 janvier 2022

  • I. – Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme, un service ou une institution, mentionné au premier alinéa de ce même article, peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.

    Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.

    Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.

    II. – La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :

    1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.

    2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :

    a) Le nom de famille et les prénoms ;

    b) Le sexe ;

    c) La date et le lieu de naissance ;

    d) L'adresse ;

    e) Les coordonnées bancaires.

    Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.

    3. Pour une personne morale, la demande comporte soit les coordonnées bancaires, soit les indications suivantes :

    a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;

    b) Le département d'exercice de l'activité.

    III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.

    IV.-Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle des organismes, services ou institutions mentionnés au I fixent, pour chaque catégorie d'entre eux :

    1° La liste des informations nominatives pouvant être obtenues respectivement de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;

    2° Les règles auxquelles doivent satisfaire les traitements automatisés opérés pour le recueil et l'exploitation de ces informations.

  • En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés.

  • Les demandes d'informations nominatives adressées à l'administration fiscale en application de l'article L. 153 A sont transmises par voie électronique. Elles comportent les éléments nécessaires à l'identification de leur auteur, qui doit avoir été habilité par la collectivité pour le compte de laquelle ces demandes sont présentées.

    Les demandes contiennent les éléments d'identification des personnes concernées mentionnés au 2 du II de l'article R. * 152-1, à l'exception des coordonnées bancaires et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

    Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.

  • Les informations mentionnées à l'article R. * 153 A-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont communiquées par voie électronique par l'administration fiscale et sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées :

    1° Les traitements, salaires, pensions et rentes ;

    2° Les revenus d'activités non salariées ;

    3° Les plus-values de cessions de biens mobiliers ;

    4° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers en distinguant les revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ;

    5° Les revenus fonciers.

  • Les demandes d'informations nominatives, dont la communication est demandée à l'administration fiscale en application de l'article L. 154, sont transmises dans les conditions prévues aux 1 et 2 du II et au III de l'article R. * 152-1.

    Les informations nominatives communiquées par l'administration fiscale sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées nécessaires à l'accomplissement par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs de sa mission :

    1° La situation du foyer ;

    2° Le nombre de parts ;

    3° Le nombre de personnes à charge du foyer fiscal ;

    4° Le montant des pensions alimentaires versées pour les enfants ;

    5° L'adresse ;

    6° Le revenu brut global ;

    7° Le revenu fiscal de référence ;

    8° Le montant des dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes ;

    9° Un indicateur d'imposition à la contribution sociale généralisée au regard des seuils mentionnés au 1° et au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

    Les informations transmises ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que le service des prestations de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et, le cas échéant, le recouvrement des prestations indûment versées. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.

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