Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies J et 41 septdecies K de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 3 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier par chacun de leurs clients la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 3 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies R et 41 septdecies S de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 5 (V) JORF 30 décembre 1995Les établissements, personnes et sociétés visés aux articles 41 septdecies U et 41 septdecies W de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des cessions ou des rachats réalisés par chacun des propriétaires de parts ou associés.
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20° : Etablissements, personnes et sociétés tenant le compte des opérations réalisées par leurs clients sur un MATIF, sur un MONEP, sur un FCIMT, ou tenant le compte des opérations sur bons d'option (Articles R96 C-1 à R96 C-4)