- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*1-1 à R289-2)
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets (Articles R*1-1 à R289-2)
- Titre III : Le contentieux de l'impôt (Articles R*190-1 à R251 ZF-1)
- Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux (Articles R*247-1 à R*247 A-1)
- Article R*247-1
- Article R247-2
- Article R*247-3
- Article R*247-4
- Article R*247-5
- Article R247-5 A
- Article R*247-5 B
- Article R*247-5 C
- Article R247-6
- Article R247-7
- Article R247-8
- Article R247-9
- Article R247-10
- Article R247-11
- Article R*247-12
- Article R*247-13
- Article R*247-14
- Article R*247-15
- Article R*247-16
- Article R*247-18
- Article R*247 A-1
- Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux (Articles R*247-1 à R*247 A-1)
- Titre III : Le contentieux de l'impôt (Articles R*190-1 à R251 ZF-1)
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets (Articles R*1-1 à R289-2)
Article R*251 A-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes et versements mentionnés à l'article L. 251 A peut être totale ou partielle.
Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes et versements et peut être assortie de conditions relatives au paiement du principal fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaires.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R*251 A-2 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202, XXXIX JORF 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000La proposition de décision formulée par le comptable chargé du recouvrement est motivée. Y sont joints la demande de remise des pénalités formulée par le redevable et un bordereau de la situation du recouvrement indiquant les dates et montants des recouvrements opérés sur les taxes et versements, les dates et montants des pénalités appliquées, les dates des tentatives de recouvrement amiable ou forcé effectuées par le comptable au titre de ces pénalités, et le montant des recouvrements obtenus.
VersionsInformations pratiquesArticle R*251 A-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202, XXXIX JORF 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s'apprécie par taxe ou versement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R*251 A-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Créé par Décret n°96-628 du 15 juillet 1996 - art. 4 (V) JORF 17 juillet 1996Les décisions des collectivités territoriales ou établissements publics sont transmises au comptable chargé du recouvrement pour notification au débiteur.
L'absence de décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du comptable vaut rejet de la demande.
VersionsInformations pratiquesArticle R*251 A-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Créé par Décret n°96-628 du 15 juillet 1996 - art. 5 (V) JORF 17 juillet 1996Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les pénalités remises ne sont pas restitués.
VersionsInformations pratiques