Modifié par LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 204
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
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Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifsArticle L263 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 19 (V)L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.
VersionsLiens relatifsArticle L263-0 A (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
Création LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 41 (V)Peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur.
VersionsLiens relatifsArticle L263 A (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
Création Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de commerce, tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
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En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262.
Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
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La cession des rémunérations mentionnées aux articles L. 3252-1 et R. 3252-1 du code du travail n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12 I de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007.
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Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 1
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)Les huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés.
Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent.
Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes, en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés.
Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, des acomptes d'impôt sur les sociétés, des acomptes de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Modification effectuée en conséquence de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000.
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Article L266 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 15 () JORF 27 juillet 2005
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires, au sens des articles 62 et 211 du code général des impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités.
A cette fin, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L. 143-3 et L. 143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal judiciaire que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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I.-Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d'un titre exécutoire.
II.-Pour la garantie du paiement des droits de mutation par décès, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles de la succession.
III.-Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en application de l'article 1840 G du code général des impôts, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble faisant l'objet de la mutation.
L'hypothèque légale s'éteint de plein droit lorsqu'intervient l'un des événements suivants :
1° La cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 du code général des impôts d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale ;
2° La mutation de jouissance ou de propriété d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, d'aménagements ou de constructions d'intérêt public qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation ;
3° L'interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime.
Si la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts soit concernés par l'un des événements mentionnés aux 1° à 3° du présent III, soit faisant l'objet d'un procès-verbal dressé en application du IV de l'article 1840 G du code général des impôts, et si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur d'autres biens préalablement à ces événements ou à ce procès-verbal, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à ces autres biens deviennent exigibles et, en cas de cession ou mutation mentionnées aux 1° ou 2° du présent III, sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription.VersionsLiens relatifs
Les conditions et les délais dans lesquels le Trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire sont fixés par le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 643-2 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsLe comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en cas d'encaissement provisionnel desdites créances en application des articles L. 622-8 ou L. 643-3 du code de commerce doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer, à la première demande du liquidateur, l'excédent des sommes perçues par rapport à celles prévues au titre de la répartition des produits de la liquidation judiciaire, conformément aux règles du livre VI de ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat.
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Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les directeurs départementaux des finances publiques sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er et 7 du décret n° 2007-686 du 4 mai 2007.
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Article L271 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi 87-502 1987-07-09 art. 16 I JORF 9 juillet 1987Le défaut de paiement des impositions indiquées à l'article L. 270 peut, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article L272 A. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.
VersionsLiens relatifsArticle L272 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 323, 372, 373 JORF 23 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF 23 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1778 du code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.
Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales mentionnées ci-dessus.
Pour le recouvrement des sommes dues au titre des condamnations pénales, la contrainte par corps est exercée à la demande du comptable du Trésor consignataire de l'extrait du jugement ou de l'arrêt ; pour le recouvrement des créances fiscales, elle est exercée à la demande du comptable chargé du recouvrement.
VersionsLiens relatifsArticle L272 A (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi 87-502 1987-07-08 art. 16 III JORF 9 juillet 1987La contrainte par corps pour le recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor ne peut être exercée que sur autorisation du trésorier-payeur général.
Elle l'est sur autorisation du directeur des services fiscaux dans le cas des impôts à recouvrer par les comptables de la direction générale des impôts.
La contrainte ne peut être mise en oeuvre que lorsque les impositions réclamées sont égales ou supérieures à la limite fixée au 6° de l'article 750 du code de procédure pénale (1).
(1) Cette limite est de 12 000 euros.
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Les sûretés et dispositions spéciales prévues par l'article L. 270 peuvent être appliquées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sous réserve des adaptations nécessaires.
VersionsLiens relatifsEn cas d'absence ou d'insuffisance de paiement de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, le comptable mentionné au IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 peut, à l'expiration d'un délai de trente jours consécutif à l'envoi au redevable d'une mise en demeure de régulariser, requérir, auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par ce redevable ou lui appartenant dans les conditions prévues à l'article L. 6123-2 du code des transports.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262.
Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
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I. – Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou l'entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité s'agissant de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine personnel s'agissant de l'entrepreneur individuel.
II. – Lorsqu'une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou dont le patrimoine professionnel est celui défini à l'article L. 526-22 du même code a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités étrangères à son activité professionnelle dont elle est redevable ou dont son foyer fiscal est redevable, leur recouvrement peut être recherché sur le patrimoine affecté s'agissant de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine professionnel s'agissant de l'entrepreneur individuel.
III. – Le recouvrement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l'activité professionnelle dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel. Le présent III n'est pas applicable au recouvrement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux lorsque l'entrepreneur individuel a opté pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 1655 sexies du code général des impôts.
Conformément au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
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Section III : Mesures particulières (Articles L262 à L273 B)