Article L251 A (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202, XXXIX JORF 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000I. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes et versements visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies et 1723 octies du code général des impôts peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.
II. Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
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