Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.
Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux sanctions prononcées à compter du 1er janvier 2001.
Modifications effectuées en conséquence de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 (art. 3).
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 25 octobre 2018
La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732,1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
Conformément à l'article 19 IV de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions s'appliquent aux prestations fournies à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
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Section VII : Sanctions fiscales (Articles L80 D à L80 E)