Version en vigueur du 11 avril 1997 au 06 juin 2015
Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires d'établissements mentionnés à l'article 1563, troisième alinéa, du code général des impôts, dans lesquels il est d'usage de consommer mais pour lesquels soit il n'est pas exigé de prix d'entrée, soit le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, sont tenus de présenter leurs registres de comptabilité ou leurs livres à la première demande des agents du service des douanes et droits indirects chargés de percevoir l'impôt sur les spectacles. Ils doivent justifier toutes les inscriptions portées sur ces documents ainsi que, d'une manière générale, toutes les opérations effectuées.
Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, article 21-I (3°)). Cet article devient sans objet.
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Section I : Conditions d'exercice du droit de communication (Article A85-1)