Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 14 juillet 1989

  • En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille ainsi que des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156 du code général des impôts.

    Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par le décret n° 81-888 du 30 septembre 1981.

    Les demandes adressées aux contribuables doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.

    Ce délai est porté à deux mois lorsque la demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, concerne des revenus de valeurs mobilières étrangères indiqués aux articles 120 à 123 du code général des impôts, qui sont reçus directement de l'étranger ou encaissés à l'étranger.

  • En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.

    La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55.

  • L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession.

    Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.

    Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues par l'article 1840 F du code général des impôts en cas de fausse attestation.

    Toute dette constatée par acte dressé par un officier public en la forme authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'est pas réelle.

  • Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration des impôts habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, bons de remis, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.

  • Les agents de l'administration des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.

    Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes.

    Les contribuables sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.

  • Pour rechercher les infractions à la législation des contributions indirectes et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents de l'administration des impôts disposent également d'un droit de visite dans les locaux autres que ceux désignés à l'article L. 26. Dans ce cas, l'exercice de ce droit est soumis aux formalités définies aux articles L. 39 à L. 43.

  • En cas de soupçon de fraude, les agents de l'administration des impôts peuvent faire des visites à l'intérieur des locaux non exclusivement réservés à l'habitation.

    Les visites ne peuvent avoir lieu que sur un ordre de visite signé d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui rend compte des motifs au directeur des services fiscaux. Les agents doivent se faire assister du maire ou de l'un de ses adjoints, ou du commissaire de police, ou d'un autre officier de police judiciaire ; ceux-ci sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite et qui est reproduite en tête du procès-verbal.

  • L'ordre de visite doit, sous peine de nullité de la procédure, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administration fonde son soupçon de fraude.

    Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.

    Avant le début des opérations de visite l'ordre doit être visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents et être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui est invité à le contresigner.

    En cas de refus de contreseing, les opérations ont néanmoins lieu et le refus est inscrit au procès-verbal.

    Si l'intéressé ou son représentant en fait la demande, une copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours.

  • Les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique ou fiscale, doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, du juge d'instruction ou du juge du tribunal d'instance.

  • Restent toutefois soumises aux règles fixées par les articles L. 39 et L. 40 les visites dans les locaux exclusivement réservés à l'habitation ayant pour objet la découverte :

    1° Des fraudes portant sur les tabacs manufacturés ;

    2° Des fraudes relatives au sucrage ainsi qu'à la fabrication, à la détention, à la vente ou à la mise en vente des vins artificiels ;

    3° Des distilleries clandestines dans les villes ayant une population agglomérée de 4.000 habitants et au-dessus.

  • Après avoir effectué une visite domiciliaire, les agents de l'administration des impôts doivent remettre en état les locaux visités.

    L'officier de police judiciaire qui les accompagne lors des visites prévues par l'article L. 39, porte les protestations éventuelles et leurs motifs sur un document dont il remet une copie à l'intéressé.

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