Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 25 janvier 2022

  • Article L39 (abrogé)

    En cas de soupçon de fraude, les agents de l'administration des impôts peuvent faire des visites à l'intérieur des locaux non exclusivement réservés à l'habitation.

    Les visites ne peuvent avoir lieu que sur un ordre de visite signé d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui rend compte des motifs au directeur des services fiscaux. Les agents doivent se faire assister du maire ou de l'un de ses adjoints, ou du commissaire de police, ou d'un autre officier de police judiciaire ; ceux-ci sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite et qui est reproduite en tête du procès-verbal.

  • Article L40 (abrogé)

    L'ordre de visite doit, sous peine de nullité de la procédure, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administration fonde son soupçon de fraude.

    Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.

    Avant le début des opérations de visite l'ordre doit être visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents et être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui est invité à le contresigner.

    En cas de refus de contreseing, les opérations ont néanmoins lieu et le refus est inscrit au procès-verbal.

    Si l'intéressé ou son représentant en fait la demande, une copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours.

  • Article L42 (abrogé)

    Restent toutefois soumises aux règles fixées par les articles L. 39 et L. 40 les visites dans les locaux exclusivement réservés à l'habitation ayant pour objet la découverte :

    1° Des fraudes portant sur les tabacs manufacturés ;

    2° Des fraudes relatives au sucrage ainsi qu'à la fabrication, à la détention, à la vente ou à la mise en vente des vins artificiels ;

    3° Des distilleries clandestines dans les villes ayant une population agglomérée de 4.000 habitants et au-dessus.

  • Article L43 (abrogé)

    Après avoir effectué une visite domiciliaire, les agents de l'administration des impôts doivent remettre en état les locaux visités.

    L'officier de police judiciaire qui les accompagne lors des visites prévues par l'article L. 39, porte les protestations éventuelles et leurs motifs sur un document dont il remet une copie à l'intéressé.

  • Article L44 (abrogé)

    Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraient introduites dans un local d'habitation pour les soustraire aux agents de l'administration des impôts, peuvent être suivies par ces agents sans qu'ils soient tenus, dans ce cas, d'observer les formalités prévues aux articles L. 39 ou L. 41.

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