Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 25 janvier 2022

  • I. – Au sens du présent livre, l'Etat membre requérant s'entend de l'Etat membre de l'Union européenne qui formule une demande d'assistance et l'Etat membre requis de l'Etat membre de l'Union européenne auquel cette demande est adressée.

    II. – L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

    1° A l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l'Union ;

    2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

    3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;

    4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément aux 1° à 3°.

    III. – Sont exclus de cette assistance mutuelle :

    1° Les cotisations sociales obligatoires dues à l'Etat membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public ;

    2° Les redevances qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° du II ;

    3° Les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour l'exécution d'un service public ;

    4° Les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2° du II.


    Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 59-V : les articles L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures fiscales s'appliquent au recouvrement des créances étrangères à l'impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, à l'exclusion des sanctions pénales.

  • I. – L'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n'est pas opposable lorsqu'une première demande a été formulée avant cette échéance.

    II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

    1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;

    2° Lorsqu'un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l'Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l'expiration du délai de paiement.

    III. – Dans tous les cas, l'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.


    Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 59-V : les articles L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures fiscales s'appliquent au recouvrement des créances étrangères à l'impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, à l'exclusion des sanctions pénales.

  • I. – Le recouvrement des créances, mentionnées à l'article L. 283 A, dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des Etats membres de l'Union européenne sont confiés aux comptables publics compétents.

    II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

    III. – Si le recouvrement porte sur une créance qui n'a pas d'équivalent dans le système fiscal de l'autorité requise, la créance est recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.

    IV. – Les créances mentionnées aux I et III ne bénéficient d'aucun privilège.

    V. – L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement.

    VI. – La demande d'assistance au recouvrement est accompagnée d'un instrument uniformisé établi par l'Etat membre requérant et permettant l'adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

    Les informations minimales qu'il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

    Cet instrument est transmis par l'Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

    VII. – L'assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.

    VIII. – L'Etat membre requérant peut également demander l'assistance au recouvrement :

    1° Lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas d'actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu'il dispose d'informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d'actifs en France ;

    2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l'Etat membre requérant.

    IX. – Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

    X. – A la demande de l'Etat membre requérant ou lorsqu'il l'estime nécessaire, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.

    XI. – L'administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :

    1° Lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;

    2° Lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l'Etat membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l'absence d'un titre exécutoire.

    XII. – Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de l'Etat requérant.

    Lorsque la législation de l'Etat requis ne permet pas d'interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l'administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s'ils avaient été accomplis dans l'Etat requérant.

    Le présent XII s'applique sans préjudice de la possibilité pour l'Etat requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l'action en recouvrement de ses créances.


    Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 59-V : les articles L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures fiscales s'appliquent au recouvrement des créances étrangères à l'impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, à l'exclusion des sanctions pénales.

  • I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l'article L. 283 A, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.

    II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret des affaires ou un secret professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.

    Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu'elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

    III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu'aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l'article L. 283 A. L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.


    Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 59-V : les articles L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures fiscales s'appliquent au recouvrement des créances étrangères à l'impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, à l'exclusion des sanctions pénales.

  • En cas d'ouverture d'une procédure amiable entre les administrations financières de deux Etats membres de l'Union européenne relative à la répartition de la charge d'imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l'Etat requérant sont suspendues ou interrompues jusqu'au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.

    Toutefois, en cas de fraude ou d'organisation d'insolvabilité et lorsque l'urgence le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies.

  • Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent assister les agents de l'administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France.
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