Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • Article L278 (abrogé)

    En ce qui concerne les sommes dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts, à concurrence de la fraction contestée des droits, le paiement des amendes, pénalités, droits supplémentaires et tous accessoires n'est demandé qu'après qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation prévue par l'article L. 277.

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