Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Article L39 (abrogé)

      En cas de soupçon de fraude, les agents de l'administration des impôts peuvent faire des visites à l'intérieur des locaux non exclusivement réservés à l'habitation.

      Les visites ne peuvent avoir lieu que sur un ordre de visite signé d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui rend compte des motifs au directeur des services fiscaux. Les agents doivent se faire assister du maire ou de l'un de ses adjoints, ou du commissaire de police, ou d'un autre officier de police judiciaire ; ceux-ci sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite et qui est reproduite en tête du procès-verbal.

    • Article L40 (abrogé)

      L'ordre de visite doit, sous peine de nullité de la procédure, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administration fonde son soupçon de fraude.

      Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.

      Avant le début des opérations de visite l'ordre doit être visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents et être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui est invité à le contresigner.

      En cas de refus de contreseing, les opérations ont néanmoins lieu et le refus est inscrit au procès-verbal.

      Si l'intéressé ou son représentant en fait la demande, une copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours.

    • Article L42 (abrogé)

      Restent toutefois soumises aux règles fixées par les articles L. 39 et L. 40 les visites dans les locaux exclusivement réservés à l'habitation ayant pour objet la découverte :

      1° Des fraudes portant sur les tabacs manufacturés ;

      2° Des fraudes relatives au sucrage ainsi qu'à la fabrication, à la détention, à la vente ou à la mise en vente des vins artificiels ;

      3° Des distilleries clandestines dans les villes ayant une population agglomérée de 4.000 habitants et au-dessus.

    • Article L43 (abrogé)

      Après avoir effectué une visite domiciliaire, les agents de l'administration des impôts doivent remettre en état les locaux visités.

      L'officier de police judiciaire qui les accompagne lors des visites prévues par l'article L. 39, porte les protestations éventuelles et leurs motifs sur un document dont il remet une copie à l'intéressé.

    • Article L44 (abrogé)

      Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraient introduites dans un local d'habitation pour les soustraire aux agents de l'administration des impôts, peuvent être suivies par ces agents sans qu'ils soient tenus, dans ce cas, d'observer les formalités prévues aux articles L. 39 ou L. 41.

    • Article L71 (abrogé)

      Tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, après déduction des charges énumérées à l'article 156 du code général des impôts, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu.

      Dans ce cas, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant d'attribuer au contribuable un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu. Le contribuable ne peut faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire.

      Avant l'établissement du rôle, l'administration des impôts notifie au contribuable la base de taxation. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

      La notification peut être faite après l'établissement du rôle en ce qui concerne les personnes désignées à l'article L. 270 qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés.

    • Article L75 (abrogé)

      Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :

      a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;

      b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;

      c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante.

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