Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :

    1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d'abattement par le taux d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

    2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

    II.-Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2020 et évalués en application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le taux d'abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

    1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l'article 1388, par le produit des taux d'abattement et d'imposition appliqués en 2020 ;

    2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l'article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies.

    III.-Les I et II cessent de s'appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

    Toutefois, en cas d'application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que ceux applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies, sont maintenus pour leur durée et quotité initialement prévues.


    Conformément au B du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

Retourner en haut de la page