Code général des impôts

Version en vigueur au 27 novembre 2021

  • Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 300, 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1582,1613 ter, 1613 quater, 1671 du présent code ou de l'article 266 undecies du code des douanes, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.


    Conformément aux dispositions du D du XV de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 302 decies telles qu'elles résultent du 3° du III dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Conformément aux dispositions du VI de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 302 decies telles qu'elles résultent du 6° du II dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
    Elles s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
    Toutefois, l'article 302 decies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, reste applicable aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.

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