Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Article 1606 (abrogé)

    I. – Est instituée une taxe affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.

    II. – La taxe est due annuellement par les producteurs et négociants de matériels de multiplication végétative de la vigne, y compris ceux réservant leur production à leur propre exploitation viticole.

    III. – Le montant de la taxe est fixé par décret, dans la limite de 105 € par an. Ce droit peut être réduit pour les producteurs qui réservent l'intégralité de leur production à leur exploitation viticole.

    IV. – Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret, dans la limite :

    1° De 42 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes mères destiné à la production de boutures greffables de porte-greffe et de boutures pépinières de porte-greffe ;

    2° De 30,80 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes mères destiné à la production de boutures-greffons et de boutures-pépinières de greffon.

    Les majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ne sont pas appliquées aux producteurs cultivant une superficie inférieure à 50 ares de la culture de vigne concernée.

    Les surfaces retenues sont celles cultivées le 1er octobre de l'année considérée, figurant au compte du redevable sur les registres de l'établissement mentionné au I.

    V. – Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret, dans la limite :

    1° De 0,84 € par millier ou fraction de millier de boutures-pépinières ;

    2° De 1,12 € par millier ou fraction de millier de plants greffés-soudés issus de l'assemblage de boutures-greffons et de boutures greffables de porte-greffe.

    Le redevable déclare le nombre de parties de plants de vigne cultivées au 30 juin de l'année considérée à l'établissement mentionné au I au plus tard à cette date.

    VI. – Les majorations mentionnées au V peuvent être augmentées de 10 % lorsque la déclaration n'a pas été produite dans le délai imparti.

    Elles peuvent être augmentées de 50 % en cas d'insuffisance partielle ou totale de déclaration. L'augmentation ne s'applique qu'aux quantités non déclarées.

    VII. – La taxe est exigible le 1er octobre de l'année considérée.

    Elle est recouvrée par l'agent comptable de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

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