- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 78 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 79 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 80 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 84 (V) JORF 30 décembre 1983
Création Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 - art. 3 (V) JORF 29 décembre 1976Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes :
a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ;
b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées et les avances aux cultures (1) visées à l'article 72 A, sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.
Il n'est pas constitué de provision.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 30 décembre 1983
La déclaration de résultats que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte :
1° Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ;
2° Un tableau des immobilisations et des amortissements.
Ces exploitations sont tenues de produire un bilan simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés de fournir à l'administration les autres documents prévus à l'article 38 II de l'annexe III au présent code (1).
(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1984.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précise en outre :
– les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 74 ;
– les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 69 ;
– les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;
– la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.
Voir les articles 38 sexdecies JC à 38 sexdecies JE, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA et 38 sexdecies RB de l'annexe III.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans le cas où un associé en nom, un commandité ou un coparticipant d’une société ou association visé à l’article 8 du présent code a dénoncé le forfait ou vu son forfait dénoncé, le bénéfice correspondant à ses droits dans la société ou association est déterminé dans les conditions prévues aux articles 60 et 61 du présent code et conformément aux dispositions des articles 70 à 72 et 74 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques