Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4Tout alambic utilisé par un loueur ambulant ne peut être mis en circulation ni stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou sur un emplacement non clos n'appartenant pas au possesseur de l'appareil, sans que la déclaration en ait été faite à l'administration soixante-douze heures d'avance et sans que le conducteur soit muni d'un permis de circulation.
La déclaration et le permis de circulation doivent indiquer le numéro de poinçonnement de l'alambic, sa capacité, le jour où commencera et celui où finira sa mise en circulation, les communes dans lesquelles il doit être conduit.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2025
Le permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 24.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
1° : Permis de circulation (Articles 327 à 328)