Code général des impôts

Version en vigueur au 26 avril 2012

  • I. - L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 €.

    II. - (Abrogé).



    Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

  • Article 812 A (abrogé)

    I. (Abrogé).

    II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) :

    Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :

    1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;

    2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).

    (1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.

  • Article 813 (abrogé)

    I. (Périmé)

    II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :

    - soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;

    - soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de 610 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.

    (1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.

  • Article 814 (abrogé)

    Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

    Lorsqu'une augmentation de capital en numéraire ou au moyen de la conversion d'obligations a été réalisée par une société française par actions avant le 1er janvier 1966 et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, le montant des primes d'émission a été exonéré du droit proportionnel établi par l'article 810-I, ce droit devient exigible en cas d'incorporation desdites primes au capital.

  • Article 814 A (abrogé)

    Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1991

    Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

    Sont exonérées du droit d'apport les augmentations de capital réalisées :

    a. (disposition périmée).

    b. dans les conditions prévues au chapitre III du titre II de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

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