Code général des impôts

Version en vigueur au 18 août 1993

  • I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier (1). La nouvelle formalité prend nom de "formalité fusionnée".

    Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres qui ne le sont pas ainsi que ceux pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée (2).

    II. - L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement.

    III. - La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu aux articles 634 et 635 pour la formalité de l'enregistrement.

    IV. - En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt (3).

    (1) Voir décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 28, 35, 36 et 37.

    (2) Annexe III, art. 249.

    (3) Voir Annexe II, art. 3 et 74 S.

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