Article 343 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite à l'administration, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le titre alcoométrique volumique des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter ; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.
Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
(1) Voir annexe III art. 350 quinquies 9°.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 344 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Il est accordé aux fabricants de mistelles, sur les alcools qu'ils emploient au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une déduction fixée au maximum :
à 3 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles blanches;
à 5 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles rouges.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).
1) Annexe III, art. 118 à 124.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
1° : Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires