Code général des impôts

Version en vigueur au 18 août 2022

  • Article 332 (abrogé)

    Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2022

    Sont considérées comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenus, en cette qualité, de déclarer les boissons qu'elles possèdent au siège de leurs établissements et dans l'étendue du canton où sont situés lesdits établissements et les communes limitrophes de ce canton, les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d'achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316.

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