- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 D)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Périmé par Décret n°90-798 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Modifié par Décret n°86-225 du 14 février 1986 - art. 1 () JORF 20 février 1986I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis d'un organisme désigné par décret (1) , à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1987 et pour les investissements agréés avant la même date. En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
II. (Dispositions devenues sans objet).
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (3).
(1) Annexe III, art. 10 GB.
(2) Voir annexe IV, art. 05 et 170 quinquies.
(3) Annexe II, art. 32 B.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 31 décembre 1991 au 27 octobre 1995
Création Loi - art. 84 () JORF 31 décembre 1991
Abrogé par Article créé directement et incorporé dans l'édition du 4 juillet 1992Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1994, qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
Cet amortissement exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'environnement et dans la limite fixée par cet agrément, s'appliquer aux matériels permettant de réduire d'au moins 50 p. 100 le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques