- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 D)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Modifié par Loi 90-1168 1989-12-29 art. 94 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans.
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691.
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Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite (1) du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691.
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 (2).
Lorsque les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies, il est fait application :
- des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
- du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 1er janvier 1982, lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150.000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.
(1) Plafond applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988. Antérieurement les recettes ne devaient pas excéder la limite du forfait ou de l'évaluation administrative.
(2) Disposition applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
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