Code général des impôts

Version en vigueur au 25 juin 2022

  • Article 223 H (abrogé)

    Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe.

    Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.

    Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société.

    Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent également, lorsque intervient une opération visée au c ou au e du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du ou de l'un des nouveaux groupes pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du même article, des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.

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