Code général des impôts

Version en vigueur au 19 mai 2022

  • La dénomination de " vin doux naturel " est réservée aux vins dont la production est traditionnelle et d'usage :

    Vinifiés directement par les producteurs récoltants et provenant exclusivement de leurs vendanges de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;

    Obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination " vin doux naturel " ;

    Issus de moût accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;

    Obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :

    Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;

    Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.

  • Article 417 (abrogé)

    Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 09 octobre 2015

    Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont :

    1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;

    2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication (Nota).

  • Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur à appellation d'origine protégée, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :

    – avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;

    – provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ;

    – être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;

    – être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :

    Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;

    Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.

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