Code général des impôts

Version en vigueur au 06 décembre 2021

  • Dans les territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

    Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

    A compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :

    a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

    b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.

    Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

    Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

    Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).



    (1) Voir l'article 286 B de l'annexe II.

    (2) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.
  • Article 575 E bis

    Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

    I.-Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse sont soumis à un droit de consommation.

    Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.

    Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :


    Groupe de produits

    Du 1er mars 2019
    au 31 octobre 2019

    Du 1er novembre 2019
    au 29 février 2020

    Du 1er mars 2020
    au 31 octobre 2020

    A compter
    du 1er novembre 2020

    Cigarettes

    Taux proportionnel (en %)

    44,4

    45,8

    47,3

    48,8

    Part spécifique pour mille unités (en euros)

    36,3

    40,1

    43,9

    47,6

    Cigares et cigarillos

    Taux proportionnel (en %)

    17,8

    20,4

    22,9

    25,5

    Part spécifique pour mille unités (en euros)

    31,9

    36,4

    40,9

    45,4

    Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

    Taux proportionnel (en %)

    25,1

    28,5

    31,9

    35,2

    Part spécifique pour mille grammes (en euros)

    40,4

    46,3

    52,3

    58,3

    Autres tabacs à fumer

    Taux proportionnel (en %)

    32,9

    35,5

    38,1

    40,8

    Part spécifique pour mille grammes (en euros)

    8,7

    11,6

    14,5

    17,5

    Tabacs à priser

    Taux proportionnel (en %)

    31,4

    35,2

    39,0

    42,8

    Tabacs à mâcher

    Taux proportionnel (en %)

    22,7

    25,2

    27,8

    30,4

    II.-Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.

    Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.

    Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.

    III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.

    IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés en Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

    V.-Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse.

    VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.

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