Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLe produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne peut être expédié, vendu ou mis en vente que sous le nom de "boisson de raisins secs"; il en est de même du mélange de ce produit, quelles qu'en soient les proportions, avec du vin.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes fûts ou récipients contenant des boissons de raisins secs doivent porter en gros caractères "boisson de raisins secs". Les livres, factures, lettres de voiture, connaissements doivent contenir la même indication.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Quiconque veut fabriquer des boissons de raisins secs pour en faire commerce est tenu de le déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
VersionsInformations pratiquesIl est ouvert à chaque fabricant :
1° Un compte de matières premières;
2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication;
3° Un compte de produits achevés.
Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication sans que la prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 1 F par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge.
VersionsInformations pratiquesUn décret détermine les diverses obligations imposées aux fabricants de boissons de raisins secs, notamment les conditions dans lesquelles les comptes sont établis et réglés (1).
(1) Voir les articles 125 à 129, 131 à 143 de l'annexe III et l'article R33-1 du livre des procédures fiscales.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu d'acquits-à-caution garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 11 F par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.
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Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeChez les entrepositaires de raisins secs en nature et sur la justification du service, l’administration peut allouer des déchets de magasin jusqu’à concurrence de 3 p. 100 des quantités prises en charge.
VersionsInformations pratiques
VIII : Boissons de raisins secs (Articles 350 à 357)