Code général des impôts

Version en vigueur au 15 février 2009

  • Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies.

  • L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et éligibles aux aides du Centre national de la cinématographie, à l'exclusion :

    Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;

    Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

    Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;

    De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

    Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.

  • Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme :

    a. De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article précité.

    b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre prévu au titre III du code de l'industrie cinématographique ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie des programmes audiovisuels. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 p. 100 du coût total de l'œuvre.

  • Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 unvicies et 217 septies lorsque la limite de 25 p. 100 est franchie.

    Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.

  • Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 8-V de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

  • En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

  • Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des dispositions du 4 de l'article 199 unvicies.

  • En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée.

  • Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis HL, notamment les modalités de délivrance des agréments, les obligations déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du contrat d'association à la production (1).

    (1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F.

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