- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 quinquies)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 septies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III (Articles 244 quater M à 248 G)
- Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés (Articles 244 quater M à 244 quater L)
- Article 244 quater M
- Article 244 quater N
- Article 244 quater O
- Article 244 quater P
- Article 244 quater Q
- Article 244 quater R
- I : Bénéfices et revenus imposables (Articles 236 à 238 bis HZ bis)
- Article 236
- Article 236 bis
- Article 236 ter
- Article 237
- Article 237 bis
- Article 237 bis A
- Article 237 ter
- Article 237 ter A
- Article 237 quater
- Article 237 quinquies
- Article 237 sexies
- Article 237 septies
- Article 238
- Article 238 A
- Article 238 B
- Article 238 bis
- Article 238 bis-0 A
- Article 238 bis-0 AB
- Article 238 bis AB
- Article 238 bis B
- Article 238 bis C
- Article 238 bis G
- Article 238 bis GA
- Article 238 bis GB
- Article 238 bis GC
- Article 238 bis GD
- Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés (Articles 244 quater M à 244 quater L)
- Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III (Articles 244 quater M à 248 G)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 septies)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983, à l'exclusion :
Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;
Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;
De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme :
a. De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article précité.
b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre prévu au titre III du code de l'industrie cinématographique ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie des programmes audiovisuels. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 p. 100 du coût total de l'œuvre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 unvicies et 217 septies lorsque la limite de 25 p. 100 est franchie.
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 31 décembre 2003 au 03 avril 2008
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1er modifié et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.
VersionsInformations pratiquesEn cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des dispositions du 4 de l'article 199 unvicies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis HL, notamment les modalités de délivrance des agréments, les obligations déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du contrat d'association à la production (1).
(1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F.
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