Code général des impôts

Version en vigueur au 11 août 2007

    • Article 968 A (abrogé)

      La vérification, par le service des mines, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées dans les conditions prévues à l'article R106 du code de la route est subordonnée au versement préalable d'un droit acquitté par apposition de timbres mobiles, dont le montant est fixé comme suit :

      Réception des véhicules automobiles : Droit.

      Réception des véhicules automobiles par type : 1.000 F.

      Réception des véhicules automobiles à titre isolé : 200 F. Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes par type : 500 F.

      Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes, à titre isolé : 100 F.

      Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs par type : 290 F.

      Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé : 60 F (1).

      (1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.

Retourner en haut de la page