Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L 324-1 et L 326-13 du code des assurances.
Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 6° de l'article L 310-18 du même code, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
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4° : Entreprises d'assurances et de capitalisation (Article 1065)