Code général des impôts

Version en vigueur au 26 novembre 2021

  • Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.

    Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.

    La part proportionnelle résulte de l'application du taux proportionnel au prix de vente au détail des produits. La part spécifique est exprimée en montant pour mille unités ou mille grammes au sein d'un même groupe de produits.

    Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l'article 575 A.

    Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.

    Le prix moyen pondéré de vente au détail est établi pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

    Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l'ensemble des références de produits du tabac d'un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.


    Conformément à l'article 84 II de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

  • Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :


    Période

    À compter du 1er janvier 2021

    Cigarettes

    Taux proportionnel (en %)

    55

    Part spécifique pour mille unités (en euros)

    63,5

    Minimum de perception pour mille unités (en euros)

    336

    Cigares et cigarillos

    Taux proportionnel (en %)

    36,3

    Part spécifique pour mille unités (en euros)

    48,60

    Minimum de perception pour mille unités (en euros)

    268,40

    Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

    Taux proportionnel (en %)

    49,1

    Part spécifique pour mille grammes (en euros)

    83,30

    Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

    304,70

    Autres tabacs à fumer

    Taux proportionnel (en %)

    51,4

    Part spécifique pour mille grammes (en euros)

    31,30

    Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

    135,20

    Tabacs à priser

    Taux proportionnel (en %)

    58,1

    Tabacs à mâcher

    Taux proportionnel (en %)

    40,7

    Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.


    Modification effectuée en conséquence de l’article 1er de l’arrêté du 6 novembre 2020.

  • Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation ou lors de l'importation.

    Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé au plus tard le dixième jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent. Le modèle de cette déclaration est établi par l'administration.

    Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.

    En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.

    A l'importation, le droit est dû par l'importateur ; il est recouvré comme en matière de douane.


    Conformément au B du III de l’article 207 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l’article 575 C dans leur rédaction résultant du 3° du I dudit article entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

  • Article 575 D

    Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
    Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 13 1° et 22 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
    Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992

    Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation.

    Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration.

    Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1).

    (1) Annexe IV, art. 56 AQ.



    (1) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.

    • Dans les territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

      Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

      A compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :

      a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

      b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.

      Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

      Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

      Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).



      (1) Voir l'article 286 B de l'annexe II.

      (2) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.
    • I.-Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse sont soumis à un droit de consommation.

      Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.

      Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :


      Groupe de produits

      Du 1er mars 2019
      au 31 octobre 2019

      Du 1er novembre 2019
      au 29 février 2020

      Du 1er mars 2020
      au 31 octobre 2020

      A compter
      du 1er novembre 2020

      Cigarettes

      Taux proportionnel (en %)

      44,4

      45,8

      47,3

      48,8

      Part spécifique pour mille unités (en euros)

      36,3

      40,1

      43,9

      47,6

      Cigares et cigarillos

      Taux proportionnel (en %)

      17,8

      20,4

      22,9

      25,5

      Part spécifique pour mille unités (en euros)

      31,9

      36,4

      40,9

      45,4

      Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

      Taux proportionnel (en %)

      25,1

      28,5

      31,9

      35,2

      Part spécifique pour mille grammes (en euros)

      40,4

      46,3

      52,3

      58,3

      Autres tabacs à fumer

      Taux proportionnel (en %)

      32,9

      35,5

      38,1

      40,8

      Part spécifique pour mille grammes (en euros)

      8,7

      11,6

      14,5

      17,5

      Tabacs à priser

      Taux proportionnel (en %)

      31,4

      35,2

      39,0

      42,8

      Tabacs à mâcher

      Taux proportionnel (en %)

      22,7

      25,2

      27,8

      30,4

      II.-Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.

      Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.

      Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.

      III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.

      IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés en Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

      V.-Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse.

      VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.

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