Code général des impôts

Version en vigueur au 27 janvier 2022

  • Article 527 (abrogé)

    Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :

    a. Pour les ouvrages en or et platine, 8 € par ouvrage marqué ;

    b. Pour les ouvrages en argent, 4 € par ouvrage marqué.

    Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 € et 2 € jusqu'au 30 juin 2005.

    Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :

    a. Pour les ouvrages en or et platine, 2 € par ouvrage marqué ;

    b. Pour les ouvrages en argent, 1 € par ouvrage marqué.

    Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.

    L'exigibilité intervient lors du fait générateur.

    Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Article 528 (abrogé)

    Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

    Les ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et par les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vent sont assujettis au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522.

    Le droit n'est pas dû lorsque ces ouvrages ont été soumis au droit de garantie exigible avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes.

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