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Article 514 bis (abrogé)
Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 188
Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1Le régime de la vente, de la revente, de l'offre à titre gratuit et de la circulation des essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques est fixé par l'article L. 3322-5 du code de la santé publique.
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