Code général des impôts

Version en vigueur au 25 juin 2022

  • Article 290 (abrogé)

    1° Indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles sont tenus les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 sont soumises aux obligations édictées à l'égard des marchands de biens par les articles 634 et 852 relatifs aux obligations en matière d'enregistrement et l'article L88 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication (1).

    2° Les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés au 7° de l'article 257 doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'un acte soumis soit à la formalité de l'enregistrement soit à la formalité fusionnée, dans les délais respectivement prévus pour leur exécution (2).

    (1) Voir Annexe IV, art. 50 sexies.

    (2) Voir Annexe II, art. 250 à 252.

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