I. – Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ;
3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque,au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 ;
L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).
4° (Abrogé).
II. – (Abrogé)
III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.
(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997
Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.563 F (1).
Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.
(1) 1.951 F au titre de 1996, 1.872 F au titre de 1995.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi - art. 43 (P) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-655 du 15 juillet 1992 - art. 3 (V) JORF 16 juillet 1992Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F (1). La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.
(1) Au titre de 1993, 1.633 F, et pour les cotisations de taxe d'habitation établie au titre de 1993, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 1.694 F, Arrêté 1993-02-22 art. 1er JORF 27 février 1993.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi - art. 43 (P) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi - art. 6 () JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-655 du 15 juillet 1992 - art. 3 (V) JORF 16 juillet 1992Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1) . Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie ; il est majoré, le cas échéant, des revenus soumis à l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne.
(1) Au titre de 1993 ; la limite de 1.563 F est portée à 1.633 F. Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1993, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 16.390 F, arrêté du 22 février 1993 JO du 27.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
IV : Dégrèvements d'office (Articles 1414 à 1414 C)