Code général des impôts

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Tous les actes qu'il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, exonérés des droits d'enregistrement et, dispensés, le cas échéant, de la formalité à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés.

    Aucune pénalité d'enregistrement ne peut être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la loi précitée du 15 décembre 1923, modifiée par la loi du 6 février 1941.

    Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel.



    Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

  • Article 1123 (abrogé)

    Sont dispensés de l'enregistrement et du timbre les actes et formalités faits en exécution des lois du 19 juillet 1921 et du 26 février 1949 relatives :

    1° A la reconstitution des comptes des dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites ou ont disparu par faits de guerre ;

    2° A la reconstitution des archives des caisses d'épargne.

    Toutes les procédures auxquelles donne lieu l'application de la loi du 26 février 1949 sont poursuivies comme en matière sommaire et sans frais.

  • Article 1124 (abrogé)

    Les actes et pièces de toute nature, exclusivement relatifs à l'exécution de la loi du 26 août 1942 ayant pour objet la reconstitution des archives hypothécaires détruites ou disparues au cours de la guerre, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

    Il ne peut être réclamé ni droits ni pénalités sur les pièces produites par les intéressés devant la commission ou le tribunal dans les instances exclusivement relatives à l'application de ladite loi.

  • Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de tout droit d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels.

    Il ne peut non plus être réclamé ni droits, ni pénalités d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.



    Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

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