Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 juillet 2025
Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande.
Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.
Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545 (1).
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 530 bis (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Abrogé par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 35 A VI, C Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Création Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 10 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993
Modifié par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 333, 372, 373 JORF 23 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992Avant de mettre sur le marché national des ouvrages bénéficiant de la garantie publique, le fabricant doit assurer la conformité des ouvrages au titre par l'un des deux moyens suivants, à son choix :
1° L'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité par un organisme de contrôle agréé ;
2° La vérification des produits par un organisme de contrôle agréé.
Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et à leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est de même des obligations des fabricants touchant au processus de production et aux droits de l'organisme de contrôle agréé vis-à-vis des fabricants.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 530 ter (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Abrogé par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 35 A VI, C Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Création Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 10 () JORF 5 janvier 1994, art. 31 en vigueur le 13 décembre 1993La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis (1).
(1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, de vermeil, d'argent, de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables ; si la fraude n'est pas reconnue le dommage est payé au propriétaire par l'administration.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
II : Modalités de l'essai (Articles 530 à 531)