Code général des impôts

Version en vigueur au 18 août 1993

  • Article 514

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009

    La fabrication, la circulation, la détention et l'emploi de toutes substances susceptibles de permettre soit la régénération des produits qui ont été soumis à une dénaturation en vertu de la législation fiscale, soit l'épuration d'eaux-de-vie en vue de leur donner des caractères analogues à ceux des spiritueux obtenus par rectification peuvent faire l'objet d'un contrôle dont la nature et les modalités sont fixées par décret (1).



    (1) Voir les articles 179 à 182 de l'annexe III et L. 25 et L. 26 du livre des procédures fiscales.

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