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Article 503 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 86 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993Les détaillants peuvent livrer, sans être assujettis aux obligations des marchands en gros, des quantités de vins, cidres, poirés ou hydromels pouvant atteindre 60 litres par destinataire ; le paiement du droit de circulation n'est pas exigé pour ces livraisons lorsqu'il est justifié de l'acquittement antérieur de l'impôt.
VersionsInformations pratiques