Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
1° 54,80 F pour les vins mousseux ;
2° 22 F ;
a) Pour tous les autres vins ;
b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ;
c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.
3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
NOTA : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 1993. Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 6.700 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
(Abrogé).
Bénéficient du régime fiscal des vins :
1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;
2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne.
(Abrogé).
NOTA : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 1993.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 80 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Article incorporé dans l'édition du 18 août 1993Les dispositions des articles 443 à 450 et 458 à 481 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
B : Régime fiscal (Articles 438 à 442 septies)