Article 576 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-6 du 4 janvier 1995 - art. 1 (V) JORF 5 janvier 1995
Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 17 () JORF 21 juillet 1993La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.
Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972 (1).
(1) Voir annexe III, art. 221 bis à 221 quinquies.
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Section II : Allumettes chimiques