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Article 614 A (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 81 (V)
Modifié par Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 9 (V) JORF 14 juillet 2000Le document d'accompagnement prévu à l'article 302 M doit être validé avant l'expédition des produits et lors de leur réception.
Les conditions d'établissement, de validation et d'annotation de ce document sont fixées par décret.
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